CE, 8 juin 2016, n° 388754

CE, 8 juin 2016, n° 388754 – Intercommunalité – Convocation des assemblées délibérantes- Registre des délibérations

Au terme de l’article L 2121-10 du CGCT  « Toute convocation du conseil municipal est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour (…) « 

Les délais de convocation des conseils municipaux sont établis en jours francs et diffèrent selon que la population de la commune soit inférieure ou supérieure à 3 500 habitants.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (L 2121 -17 et L 2541-2 CGCT en droit local).

Pour les communes de plus de 3 500 habitants, le délai de convocation des conseils municipaux est régi par l’article L 2121-12 du CGCT qui fixe l’envoi des convocations à 5 jours francs avant la réunion de l’assemblée délibérante.

Dans cet arrêt la haute juridiction était amenée à se prononcer sur le bien fondé d’un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du conseil municipal de la commune de Massy (Essonne) approuvant notamment le lancement des procédures préalables à la cession d’un terrain.

Les requérants arguaient d’un retard dans la convocation de l’assemblée délibérante.

Le Conseil d’Etat après avoir constaté qu’ils n’apportaient aucun élément probant permettant d’établir un retard dans la convocation du conseil, rejette le pourvoi en précisant que le registre des délibérations fait foi jusqu’à la preuve du contraire.

 » si les requérantes contestent que les convocations aient été faites dans les délais légaux, elles n’assortissent leurs allégations d’aucun élément circonstancié ; que par suite, ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations, qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve contraire (…) « 

One thought on “CE, 8 juin 2016, n° 388754

Comments are closed.