CE, 26 janvier 2021, n° 431494

CE, 26 janvier 2021, n° 431494 : Permis de construire – Eau potable – Demande de Raccordement – Refus

Aux termes du deuxième alinéa de l’article L 210-1 du code de l’environnement :  » (…) chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. »

Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable (Article L 2224-7-1 du Code Général Collectivités Territoriales) et à se titre sont amener dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire à se prononcer sur la demande de raccordement au réseau d’adduction d’eau potable qui leur est faite. 

Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau d’adduction.

La capacité de la commune de refuser une demande de raccordement varie selon que le schéma de distribution existe ou non. 

Dans les zones de desserte définies, la commune est tenue dans un délai raisonnable de faire droit aux demandes faites dans le cadre de constructions régulièrement autorisées.

« Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux ».

En dehors des zones de desserte ou en l’absence de schéma, la commune dispose d’un pourvoir d’apprécier la demande « dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable. »

Le conseil d’Etat rappelle par ailleurs qu’en cas de refus le juge administratif « exerce alors, (…), un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation ».

12 thoughts on “CE, 26 janvier 2021, n° 431494

Comments are closed.