CE 10 février 2017 n° 393720 Société Bancel

CE 10 février 2017 n° 393720 Société Bancel : Marchés publics – Irrégularité – Candidats évincés – Réparation du dommage – Conditions

Un candidat évincé peut invoquer l’irrégularité dans la procédure de passation du marché à laquelle il a participé et obtenir réparation du préjudice qui en découle.

En premier lieu il importe pour se faire qu’il établisse un lien de causalité entre l’irrégularité commise et son éviction.

En l’espèce le juge rejette la demande indemnitaire du soumissionnaire éconduit après avoir constater, que l’erreur ayant consisté à omettre de préciser le régime des variantes, n’avait pas affecté le processus de sélection des candidatures et des offres« Considérant que lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l’indemnisation ; qu’il s’en suit que lorsque l’irrégularité ayant affectée la procédure de passation n’a pas été la cause directe de l’éviction du candidat, il n’y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction ; que sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu’être rejetée ; »

En second lieu, une fois le lien de causalité établie, le juge vérifie si le candidat avait une chance plus ou moins sérieuse de remporter le marché pour lui octroyer éventuellement une indemnité (cf CE 18 juin 2003 n° 249630 Groupement d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe).

« Considérant que lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ; 

qu’il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché ; que, dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique ; » 

Le préjudice est calculé sur la base du manque à gagner que l’entreprise devra justifier quitte à solliciter une expertise pour se faire.

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