CE, 25 janvier 2017 n° 395314 Cne de Port-Vendres

CE, 25 janvier 2017 n° 395314 Cne de Port-Vendres : Domanialité publique – Refus de renouvellement de l’autorisation – Motif d’intérêt général – Contrôle du juge

Dans la présente affaire la commune de Port-Vendres avait refusé de renouveler la convention d’occupation de l’immeuble dit  » Le Loup de mer  » conclue avec l’association départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-Orientales. L’association avait saisi la juridiction administrative afin de contester cette décision.

Le Conseil d’Etat constate que l’immeuble a bien été affecté à l’exercice de la mission de service public par convention signée avec l’association qui participait par son action, à la protection judiciaire de la jeunesse, et en déduit l’appartenance de l’immeuble au domaine public, balayant ainsi l’un des moyens invoqué par la commune.

Il rappelle également que selon les principes généraux de la domanialité publique les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre.

Mais l’intérêt de l’arrêt réside dans la limite que pose la haute juridiction au droit de ne pas renouveler ces autorisations. 

En effet la personne publique gestionnaire du domaine peut rejeter une demande de renouvellement émanant du titulaire seulement pour un motif d’intérêt général.

Le juge opère un contrôle de l’existence d’un tel motif en tenant compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.

Il vérifie si le projet de la personne publique propriétaire conduit à une meilleure utilisation du domaine.

Après avoir constaté que la commune ne fait état d’aucun projet d’intérêt général, il relève que que, pour l’exercice de sa mission de service public, l’association occupante mettait en oeuvre des actions de réinsertion qui exigeaient son installation dans un immeuble situé à proximité immédiate de la mer.

La haute juridiction fait fi des incidents rapportés par la commune et dont il n’est pas établi qu’ils aient eu des conséquences dommageables sur l’immeuble et rejette son recours en concluant que la décision de non renouvellement n’était pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.

One thought on “CE, 25 janvier 2017 n° 395314 Cne de Port-Vendres

Comments are closed.